M-35.1, r. 99 - Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs de bois de la Mauricie

Texte complet
10. Le Syndicat divise le solde de la part de marché globale par le total des superficies forestières avec bois marchand de tous les producteurs ayant demandé une part de marché pour obtenir le total de la production autorisée par essence ou groupe d’essences par hectare.
Il multiplie la production autorisée par hectare par la superficie forestière avec bois marchand de chaque producteur ayant demandé une part de marché pour obtenir la part de marché de ce producteur par essence ou groupe d’essences.
Lorsque les conventions conclues avec les acheteurs le permettent, le Syndicat alloue un volume minimum par producteur.
Décision 6894, a. 10; Décision 9050, a. 7.